{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-135_2014-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_135", "Checksum": "0a2ad9d28bee1339fb5d5688072d1394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.12.2014 106 2014 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:40", "Checksum": "bb2cf905be2f8f0bb83013ab97849703", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nPartant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours devrait être déclaré irrecevable. Une\ntelle solution n'est pourtant pas satisfaisante dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 4).\n\n3. En effet, la Cour constate d’office, en vertu du principe « jura novit curia » consacré à l’art.\n57 CPC, une violation du droit d’être entendu du recourant – la Justice de paix a violé son\nobligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst. (cf. infra) – qui, dans le\ncas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit dès lors conduire au\nrenvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.\n\na) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de\nmotiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en\napprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il\nsuffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a\nfondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF\n136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1).\n\nLe droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la\ndécision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431\nconsid. 3d/aa).\n\nEn bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour\nle justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise\ntouchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant\nqu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de\ns'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité\ninférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce\nvice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité\ninférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait\nest en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans\nun délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).\n\nb) En l’espèce, à la lecture de la décision attaquée, il y a lieu de constater que les motifs\nqui ont conduit la Justice de paix à refuser les comptes finaux présentés par A.________,\nrespectivement à lui refuser sa décharge, sont peu clairs, voire confus – a fortiori pour quelqu’un\nqui, à l’instar du recourant, n’est pas représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de\nla présente procédure et qui de plus ne justifie d’aucun bagage juridique particulier. En\nl’occurrence, la motivation de la décision entreprise prête à confusion à plus d’un titre puisqu’elle\nne fait que reprendre, tout en les développant, les motifs qui avaient (déjà) été retenus par la\nJustice de paix dans sa décision du 8 août 2013 par laquelle le curateur a été libéré de ses\nfonctions, au motif qu’il n’était plus apte à remplir les tâches qui lui avaient été confiées (art. 423 al.\n1 ch. 1 CC). Ce faisant, à aucun moment la Justice de paix ne critique concrètement la gestion du\npatrimoine effectuée par le curateur, ni n’examine, même superficiellement, les comptes finaux\nétablis par ce dernier. Elle se contente de relever « qu’il ressort des comptes finaux précités que\nl’actif se chiffre à 10'541 fr. 69 et que le passif se chiffre à 17'844 fr. 95. » Or, s’agissant des\npassifs, il y a lieu de constater que leur montant n’a pas évolué au cours de l’année 2013 ; leur\nmontant est identique à celui approuvé par la Justice de paix au 31.12.2012. Quant aux actifs,\ndans la mesure où le curateur n’a pas été autorisé à prélever les montants qu’il avait avancés,\nsous la forme de prêts, à B.________, la Cour ne saisit pas en quoi sa gestion serait déficiente.\n\nDu reste, tout porte à croire que les prêts en question ont servi exclusivement à l’entretien courant\nde B.________, conformément aux explications fournies par le curateur, ce que la Justice de paix\na admis. Il y a d’ailleurs lieu de se demander si l’autorité de protection de l’adulte n’a pas –\nindirectement, tout du moins – favorisé l’avènement d’un tel scénario puisqu’elle était parfaitement\nconsciente, au moment de nommer un curateur à B.________, que celui-ci ne disposait d’aucune\nsource de revenu, autre qu’un maigre pécule détenu sur un compte épargne à double signature.\n\nLa Justice de paix a également considéré lapidairement que le curateur a manqué à ses devoirs\nen omettant de former opposition à un commandement de payer qui a été notifié à B.________.\nUne fois de plus, en l’absence de développement, la Cour est dans l’impossibilité de comprendre\nle raisonnement des premiers juges. Ainsi, à supposer que la poursuite était fondée sur un titre de\nmainlevée valable – ce que semble soutenir le curateur mais que le dossier ne nous dit pas –, on\nne voit pas en quoi le fait de former opposition serait judicieux.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}