{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-135_2014-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_135", "Checksum": "0a2ad9d28bee1339fb5d5688072d1394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.12.2014 106 2014 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:40", "Checksum": "bb2cf905be2f8f0bb83013ab97849703", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\n\nb) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours\n(art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures\nprovisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de\nl'adulte et de l'enfant est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes\ninquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant\nl'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; PHILIPPE MEIER / SUZANA LUKIC, Introduction\nau nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 127; COPMA, Droit de\nla protection de l'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid.\n3c et 4).\n\nEn l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision\ndu 8 avril 2014 a été notifiée au recourant, il y a lieu de se fier aux indications fournies par ce\ndernier qui allègue l’avoir reçue le 9 août 2014, sous pli recommandé. Par voie de conséquence,\ndéposé le 8 septembre 2014, le recours a été déposé en temps utile (art. 450f CC et 142 al. 3 du\nCode de procédure civile [CPC]).\n\nd) Le curateur a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; CommFam Protection de\nl’adulte, D. STECK, art. 450 CC N 21).\n\ne) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. Le recourant estime qu’il « est anormal qu’un curateur doive avancer de l’argent à son\nprotégé » pour subvenir à son entretien courant, qu’il n’existait aucune urgence particulière\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\ncommandant de liquider le véhicule de l’intéressé dans les meilleurs délais – puisqu’il ne coûtait\nplus rien et qu’il essayait d’en tirer le meilleur prix possible –, et qu’en définitive, contrairement à ce\nqui a été retenu par les premiers juges, il n’existait aucun conflit d’intérêts entre lui et B.________.\nEn résumé, tout en précisant qu’il ne saisit pas les motifs retenus par la Justice de paix pour lui\nrefuser l’approbation de ses comptes finaux, le recourant semble réclamer le remboursement des\nprêts qu’il a consentis à B.________. Pour le surplus, dans la mesure où il estime en substance ne\nrien avoir à se reprocher, le recourant semble solliciter, implicitement tout du moins, l’approbation\nde ses comptes finaux et, corollairement, sa décharge.\n\na) En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant\nà la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-JEANDIN, art. 321\nN°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient\nêtre apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications.\nEn d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit\nêtre annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au\npremier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision\nquant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N°3; cf. ég. F. CHAIX,\nIntroduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut\nde motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-\nJEANDIN, art. 311 N°5).\n\nb) En l’espèce, force est de constater que le recours de A.________ ne contient aucune\nmotivation idoine. En effet, le recourant n’a pris aucune conclusion formelle à l’appui de son\nrecours, et n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la\ndécision querellée. Il se contente d’alléguer, pêle-mêle, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche\nde motivation, qu’il « est anormal qu’un curateur doive avancer de l’argent à son protégé » pour\nsubvenir à l’entretien courant de celui-ci, qu’il n’existait aucune urgence à liquider le véhicule de\nl’intéressé puisqu’il ne lui coûtait plus rien et qu’il essayait d’en tirer le meilleur prix possible, et\nqu’en définitive, il n’y a jamais eu un quelconque conflit d’intérêts entre lui et B.________. Ce\nfaisant, il n'expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient eu tort de refuser\nl’approbation des comptes finaux qu’il a présentés, respectivement de lui refuser sa décharge, et\nne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne\nremettant pas en cause la motivation de la Justice de paix.\n\n"}