{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-135_2014-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_135", "Checksum": "0a2ad9d28bee1339fb5d5688072d1394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.12.2014 106 2014 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:40", "Checksum": "bb2cf905be2f8f0bb83013ab97849703", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 135\n\nArrêt du 10 décembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l’arrondissement de la Veveyse, autorité\nintimée\n\nObjet Non-approbation des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC) ; refus de\ndonner sa décharge au curateur\n\nRecours du 8 septembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 avril 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, né en 1950, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Jusqu’au\n31 août 2013, son curateur était A.________.\n\nPar courrier du 21 mars 2013, A.________ a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de\nla Veveyse (ci-après : la Justice de paix) son consentement au prélèvement d’un montant de\n7'000 francs sur le compte épargne de B.________. Selon les explications fournies par le curateur,\nce montant devait servir à payer ses honoraires pour l’année 2011 – pour un montant de\n1'800 francs qui avait été approuvé par décision du 1er mai 2012 –, le loyer du mois de mars 2013\nde B.________ – ainsi que les suivants –, l’argent de poche de celui-ci, et différentes factures\nconcernant l’intéressé (téléphone, caisse maladie, abonnement TPF). Ce courrier est resté sans\nsuite semblerait-il, puisqu’aucune prise de position de la Justice de paix ne figure au dossier.\n\nPar courrier du 8 août 2013, A.________ a – à nouveau – sollicité de la Justice de paix son\nconsentement au prélèvement d’un montant de 17'000 francs – cette fois-ci – sur le compte\népargne de B.________. Selon les explications fournies par le curateur, ce montant devait servir à\npayer ses honoraires pour les années 2011 et 2012, les loyers pour les quatre derniers mois de\nl’année 2013 de B.________, l’argent de poche de celui-ci, différentes factures concernant\nl’intéressé (téléphone, caisse maladie, abonnement TPF), ainsi que le remboursement de\nplusieurs prêts que A.________ a consentis à B.________ pour un montant total de 7'664 fr. 35.\nSelon les dires du curateur, ce dernier montant aurait servi à payer sept mois de loyers, par\n4'450 francs, 16 acomptes d’argent de poche, par 2’400 francs, et une poursuite, par 314 fr. 35.\n\nPar décision du 8 août 2013, après avoir relevé différents manquements, la Justice de paix a libéré\nA.________ de ses fonctions, au motif qu’il n’était plus apte à remplir les tâches qui lui ont été\nconfiées. Par la même occasion, la Justice de paix a nommé son successeur, à savoir\nC.________, curatrice professionnelle. Pour le surplus, A.________ a été invité à rendre ses\ncomptes finaux arrêtés au 31 août 2013. Il lui était notamment reproché d’avoir, à réitérées\nreprises, avancé de l’argent à B.________, sous forme de prêts, ce qui constitue, aux yeux de\nl’autorité de protection de l’adulte, un conflit d’intérêts. En outre, en dépit de plusieurs sommations,\nil n’a pas liquidé le véhicule de B.________, alors qu’il avait été expressément enjoint de le faire.\n\nPar ordonnance du 9 août 2013, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse a autorisé\nA.________ à prélever un montant de 7'900 francs sur le compte épargne de B.________ – sur\nles 17'000 francs auxquels le curateur prétendait –, tout en l’informant qu’il allait être relevé de ses\nfonctions et qu’une décision dans ce sens lui parviendrait prochainement. Il était en outre d’ores et\ndéjà invité à rendre ses comptes finaux arrêtés au 31 août 2013.\n\nB. A une date indéterminée, donnant suite à l’injonction de la Justice de paix, A.________ a\nproduit ses comptes finaux arrêtés au 31 août 2013.\n\nPar décision du 8 avril 2014, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes finaux en\nquestion. Ce faisant, la Justice de paix a confirmé que le curateur était libéré de ses fonctions,\nmais a refusé de lui donner décharge pour le travail accompli. Pour le surplus, elle a fixé sa\nrémunération, pour le travail effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2013, à 600 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nC. Par acte du 8 septembre 2014, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette\ndernière décision, concluant en substance à la réformation de la décision attaquée, en ce sens\nque ses comptes finaux soient acceptés et que décharge lui soit donnée. Il réclame en outre le\nremboursement des différents prêts qu’il a consentis à l’égard de B.________.\n\nPar missive du 11 septembre 2014, la Justice de paix a fait savoir à la Cour qu’elle renonçait à se\ndéterminer.\n\nen droit\n\n"}