c) Le compte-rendu des déclarations essentielles de l'enfant ne figure pas au dossier, bien que le juge de paix ait relevé, au terme de l'audition de l'enfant, qu'une synthèse des déclarations de celui-ci serait produite au dossier. Cette violation du droit d'être entendu peut toutefois être corrigée par la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345, et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177). Réparant dite violation, la Cour a, par l'intermédiaire du Juge délégué, le 17 octobre 2014, communiqué aux parties le contenu essentiel des déclarations de l'enfant devant le juge de paix, en date du 2 juillet 2014.