Le recourant allègue que la décision attaquée a été postée le 10 juillet 2014 et qu'elle lui a été notifiée à l'échéance du délai de garde postale, soit le 18 juillet 2014. Aucune indication contraire ne ressort du dossier de la justice de paix, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recours interjeté le 14 août 2014 l'a été dans le respect du délai. c) La qualité pour recourir du recourant, partie à la procédure, est donnée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).