{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-132_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_132", "Checksum": "64a76c7378d4784aecd52231534d6d11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 06.11.2014 106 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:03", "Checksum": "f68b904040b6e0e690038ec6af9a91be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures\nnécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y\nremédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le\npère ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont\nréciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\nCependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère\nqui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant\nou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé\n(art. 274 al. 2 CC). Le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC\nnécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce\ndernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence. Conformément au principe de la\nproportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures\nappropriées (ATF 122 III 404 consid. 3b et 3c; TF, arrêt 5A_826/2009 du 22.3.2010 consid. 2.1 et\nles réf.). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être\nordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent\nêtre maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16.5.2012 consid.\n4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des\nrelations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de\nproportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à\ngarantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de\nl’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci\n(FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1; TC VD, arrêt HC/2014/372 du 7.5.2014 consid. 4b).\n\nb) La situation a évolué depuis le prononcé de la décision attaquée, le 2 juillet 2014. D'une\npart, la curatrice préconise dans son rapport du 19 septembre 2014 une reprise progressive du\ndroit de visite du père par le biais du Point Rencontre, relevant que les deux parents y sont\nfavorables. D'autre part, le recourant annonçait dans son recours le départ imminent de sa\ncompagne, avec laquelle C.________ avait des relations difficiles. Dans ces circonstances, il y a\nlieu de modifier la décision attaquée et d'ordonner, pour le bien de l'enfant, le rétablissement du\ndroit de visite du recourant sur son fils et son exercice dans un premier temps au Point Rencontre.\nA cette fin, la justice de paix complètera l'instruction de la cause, fixera les modalités de cet\nexercice et examinera la situation actuelle du recourant, dans l'optique de la reprise ultérieure du\ndroit de visite à son propre domicile. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.\n\n7. Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses frais (art. 106 al.\n2 et 107 al. 1 let. c CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 3 de la décision attaquée est modifié comme suit:\n\n\"3. Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ est rétabli. Il s'exercera dans un\npremier temps auprès du Point Rencontre, selon les modalités à fixer par la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère qui complètera par ailleurs l'instruction dans le sens des\nconsidérants.\".\n\nII. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses frais.\n\nLes frais judiciaires de dite procédure, par 600 fr., seront acquittés à raison de la moitié par\nchacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire en ce qui concerne B.________.\n\nIII. Une indemnité équitable de 1400 fr., TVA par 103 fr. 70 comprise, est allouée à Me Laurent\nBosson pour la défense d'office de B.________ en procédure de recours.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 6 novembre 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}