{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-132_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_132", "Checksum": "64a76c7378d4784aecd52231534d6d11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 06.11.2014 106 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:03", "Checksum": "f68b904040b6e0e690038ec6af9a91be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par\nl'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres\nmotifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision\nsont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En règle générale, l'enfant\ndevra être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de\ncirconstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance, par ex. un pédopsychiatre ou\nle collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas\nparticulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter\nde porter préjudice à la santé de l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales\npathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles\nreconnaissables chez l'enfant, de son âge et de conflit de loyauté largement supérieur à la\nmoyenne (ATF 133 III 553 consid. 4; 125 III 295 consid. 2a; TF, arrêt 5A_397/2011 du 14.7.2011\nconsid. 2.4; TF, arrêt 5P.214/2005 du 24.8.2005 consid. 2.2.2). Les parents ont le droit d'être\nrenseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci\ninfluencent la décision du juge. Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision\nsur l'attribution des enfants, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nleur enfant; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (TF, arrêt\n5A_860/2009 du 26.3.2010 consid. 2.2).\n\nb) En l'occurrence, le dossier ne révèle pas chez l'enfant un conflit de loyauté largement\nsupérieur à la moyenne, ni une mise en danger de sa santé du fait de l'audition. Le juge de paix a\nfait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en entendant lui-même l'enfant.\n\nc) Le compte-rendu des déclarations essentielles de l'enfant ne figure pas au dossier, bien\nque le juge de paix ait relevé, au terme de l'audition de l'enfant, qu'une synthèse des déclarations\nde celui-ci serait produite au dossier. Cette violation du droit d'être entendu peut toutefois être\ncorrigée par la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (ATF 137 I 195 consid.\n2.3.2/SJ 2011 I 345, et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177). Réparant dite violation, la Cour a, par\nl'intermédiaire du Juge délégué, le 17 octobre 2014, communiqué aux parties le contenu essentiel\ndes déclarations de l'enfant devant le juge de paix, en date du 2 juillet 2014. Les parties ont pu se\ndéterminer à ce propos. Il n'y a dès lors pas là matière à annulation de la décision attaquée.\n\n4. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir entendu les grands-parents paternels hors\nla présence des parties, mais en présence du mandataire de l'intimée, en violation du principe\nd'égalité et de son droit d'être entendu (recours, p. 12, ch. 1.2). Ce reproche devient sans objet du\nfait du complément d'instruction auquel devra procéder la justice de paix (consid. 6b ci-après).\n\n5. Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir fondé sa décision sur le rapport partial de la\nDresse H.________, médecin-traitant de l'intimée depuis de nombreuses années et, partant,\nfavorablement prédisposée à l'égard de celle-ci. Pour plus d'objectivité, il aurait au moins fallu\nobtenir un rapport de la psychologue F.________ (recours, p. 13, ch. 1.3).\n\nDans son rapport du 19 septembre 2014, la curatrice indique que selon la psychologue qui a\nrencontré plusieurs fois l'enfant et sa mère, celui-ci a été bouleversé par sa chute dans le ruisseau,\népisode qui pourrait être la cause du sentiment d'insécurité relevé. Ce sentiment semble se\nfocaliser particulièrement envers le père et ses intentions. Malgré cette sensation de crainte envers\nson père, l'enfant est aussi capable de se rappeler de bons moments passés avec ce dernier. Afin\nde reconstruire un lien de confiance entre l'enfant et son père, de rétablir une bonne\ncommunication parentale et d'éviter que l'enfant ne développe un conflit de loyauté envers ses\nparents, la psychologue suggère qu'en parallèle du suivi individuel de l'enfant soient mises en\nplace des séances avec le père et d'autres avec la mère. Cela étant, la Cour est en mesure de\nstatuer sans un rapport séparé de la psychologue.\n\n6. Le recourant reproche à la justice de paix de n'avoir pas examiné la faculté pour lui d'exercer\nson droit de visite au domicile de son frère – que l'enfant connaît bien pour y avoir déjà dormi – ou\nà son propre domicile, compte tenu du départ imminent de son ex-compagne. La possibilité d'un\ndroit de visite accompagné n'a pas non plus été examinée. Une limitation temporaire des relations\nde l'enfant avec ses grands-parents pourrait aussi être envisagée, étant précisé qu'une telle\nlimitation devrait être différenciée, dès lors que le rôle du grand-père ne poserait pas de problèmes\n(recours, p. 14, ch. 2). Relevant qu'il n'a plus vu son fils depuis le 7 juin 2014, le recourant conclut\ndans sa détermination du 28 octobre 2014, à titre de mesures provisionnelles, au rétablissement\nde son droit de visite par le biais du Point Rencontre.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nPour sa part, l'intimée, qui, dans l'intérêt de l'enfant, ne s'oppose pas à la reprise progressive du\ndroit de visite, d'abord au Point Rencontre, relève la nécessité de l'exercice personnel de ce droit\npar le recourant (réponse au recours, p. 14).\n\n"}