{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-132_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_132", "Checksum": "64a76c7378d4784aecd52231534d6d11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 06.11.2014 106 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:03", "Checksum": "f68b904040b6e0e690038ec6af9a91be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nF. Le 28 octobre 2014, le recourant a requis, à titre provisionnel, le rétablissement du droit de\nvisite et son exercice au Point Rencontre.\n\nG. Par décisions du Juge délégué du 17 octobre 2014, l'assistance judiciaire a été accordée à\nB.________ et refusée à A.________ pour la procédure de recours.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de\nl’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants.\n\nb) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b\nal. 1 CC). Il n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août (art. 1 al. 2 LPEA). Le recourant\nallègue que la décision attaquée a été postée le 10 juillet 2014 et qu'elle lui a été notifiée à\nl'échéance du délai de garde postale, soit le 18 juillet 2014. Aucune indication contraire ne ressort\ndu dossier de la justice de paix, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recours interjeté le 14 août\n2014 l'a été dans le respect du délai.\n\nc) La qualité pour recourir du recourant, partie à la procédure, est donnée (art. 450 al. 2 ch.\n1 CC).\n\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717;\nF. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK,\nart. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nf) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions\nde la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\n2. La justice de paix retient dans la décision attaquée que l'enfant, durant l'exercice du droit de\nvisite, est placé chez ses grands-parents paternels, où son père se rend pour le visiter. La justice\nde paix se réfère au rapport de la Dresse H.________ qui, après avoir décrit les difficultés\nendurées par l'enfant à l'idée de partir dans la famille de son père dans le cadre du droit de visite\n(pleurs pendant plusieurs jours avant de partir, épisode d'énurésie nocturne il y a de nombreux\nmois, peur de dormir dans la même pièce que des lézards, enfant victime manifeste du\ncontentieux entre la famille paternelle et la mère de l'enfant), préconise la suspension du droit de\nvisite jusqu'à ce que la situation soit stable et discutée. Entendu par le juge de paix, l'enfant a\ndéclaré de manière claire et réitérée qu'il ne voulait plus se rendre en visite chez ses grandsparents et qu'il ne se sentait pas écouté lorsqu'il manifestait ses peurs et ses désirs. Selon la\njustice de paix, un tel blocage, après de nombreuses années de visite chez ses grands-parents,\nest déroutant. Imposer, dans ces conditions, des relations personnelles ne peut que conduire\nl'enfant à un conflit psychologique grave et traumatisant, de sorte que celles-ci doivent être\ninterrompues jusqu'à ce que l'enfant ait pu s'exprimer auprès d'une personne professionnelle de\nconfiance, des rendez-vous au Point Rencontre ne paraissant pas adéquats. La justice de paix\nconsidère au surplus que les parents de l'enfant doivent, pour le bien-être de celui-ci, retrouver\nune communication pour permettre à chacun d'eux d'avoir sa juste place parentale (décision\nattaquée, p. 2 s.).\n\n3. Le recourant expose que, hormis une brève interprétation de certains des propos tenus par\nl'enfant, le juge de paix n'aurait pas communiqué aux parents les éléments essentiels des\ndéclarations de l'enfant avant de rendre sa décision, alors même que celles-ci seraient l'une des\nmotivations essentielles de la décision. Selon le recourant, son droit d'être entendu aurait ainsi été\nviolé. Au demeurant, les modalités mêmes de l'audition de l'enfant seraient litigieuses. Le\nrecourant semble en outre soutenir que, compte tenu du conflit de loyauté largement supérieur à la\nmoyenne dans lequel se trouve l'enfant, l'audition aurait dû être confiée à un spécialiste (recours,\np. 11 s., ch. 1.1).\n\n"}