{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-132_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbeff4975bf1a1f8a1fbfdf8bedefad583ec4539319324d85721d5bdd88fa7ece0221f25e72a040c7915758ff0020508&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_132", "Checksum": "64a76c7378d4784aecd52231534d6d11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 06.11.2014 106 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:03", "Checksum": "f68b904040b6e0e690038ec6af9a91be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 132\n\nArrêt du 6 novembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Fabien\nMorand, avocat\n\ncontre\n\nB.________, demanderesse et intimée, représentée par Me\nLaurent Bosson, avocat\n\nObjet Suspension du droit de visite (art. 274 CC)\n\nRecours du 14 août 2014 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2005. A.________ a\nreconnu son fils le 27 décembre 2006. La convention fixant les contributions d'entretien en faveur\nde l'enfant a été approuvée par la Justice de paix du 1er cercle de la Gruyère, à Gruyères, le 11\naoût 2006.\n\nB. Le 11 novembre 2013, B.________ a ouvert contre A.________ devant la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère une action en réglementation du droit de visite du père. Le\ndéfendeur n'a pas répondu à la demande. Lors de sa séance du 20 février 2014, la justice de paix\na entendu les parties ainsi que, en qualité de témoins, les parents du défendeur, D.________ et\nE.________. Par décision du même jour, elle a fixé comme suit les modalités de l'exercice du droit\nde visite:\n\n\" a) Un week-end sur deux, en alternance, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00,\nétant précisé qu'à défaut d'entente, le planning dans sa version rectifiée par\nD.________ et E.________ fera foi;\n\nb) Noël ou Pâques, en alternance chaque année, étant précisé, pour point de départ, que\nNoël et Pâques 2014 seront passés par C.________ en compagnie respectivement de\nson père et de sa mère;\n\nc) Les parties prennent langue en vue de la planification du droit de visite durant les\nvacances scolaires. A défaut d'entente, il s'exercera durant la moitié des vacances\nscolaires.\"\n\nC. Le 17 juin 2014, B.________ a requis la suspension du droit de visite du père. Sa requête\nétait doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Le droit de visite a été suspendu par\nle juge de paix à titre superprovisionnel. Le 2 juillet 2014, le juge de paix a entendu seul l'enfant.\nLe même jour, les parents ainsi que les grands-parents paternels ont été entendus par la justice de\npaix. Par décision du 2 juillet 2014, celle-ci a institué une curatelle éducative et de surveillance des\nrelations personnelles en faveur de l'enfant, suspendu le droit de visite du père pour une durée\nindéterminée, dit que la reprise de ce dernier serait examinée sur le vu des conclusions du rapport\nde la curatrice, chargé celle-ci de veiller à un suivi psychologique de l'enfant auprès de\nF.________, psychologue, d'examiner si les conditions de vie sont adéquates chez le père afin\nd'accueillir son fils dans le cadre d'un droit de visite, d'examiner avec les parents le travail à\naccomplir pour que le droit de visite du père puisse être repris en étant exercé le plus\npersonnellement possible par celui-ci en personne, tout en respectant les relations personnelles\navec les grands-parents paternels de l'enfant.\n\nD. Le 14 août 2014, le père a recouru contre la suspension du droit de visite. Il conclut à la\nmodification de la décision du 2 juillet 2014 en ce sens que le droit aux relations personnelles se\ndéroulera au domicile du père, en l'absence de son ex-compagne, au domicile du frère du père,\nG.________, ou au domicile des grands-parents paternels, selon les modalités suivantes: a. un\nweek-end sur deux, en alternance, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, étant précisé qu'à\ndéfaut d'entente, le planning dans sa version rectifiée par le père fera foi; b. Noël ou Pâques en\nalternance chaque année, étant précisé, pour point de départ, que Noël 2014 sera passé en\ncompagnie de son père; c. les père et mère prennent langue en vue de la planification du droit de\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nvisite durant les vacances scolaires. A défaut d'entente, il s'exercera durant la moitié de celles-ci.\nPour ce qui est de la mission de la curatrice, celle-ci devrait, selon le recourant, outre veiller au\nsuivi psychologique de l'enfant, examiner si les conditions de vie sont adéquates tant chez la mère\nque chez le père, surveiller l'exercice du droit de visite et examiner si le droit de visite nécessite\ndes adaptations. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 juillet\n2014 et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. Dans sa réponse du\n3 octobre 2014, la mère conclut au rejet du recours.\n\nE. Le 17 octobre 2014, le Juge délégué a communiqué aux parties le contenu essentiel des\ndéclarations de l'enfant lors de son audition par le juge de paix, le 2 juillet 2014.\n\n"}