b) Par arrêt du 20 août 2014, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis la requête d'assistance judiciaire de la recourante et Me Dominique Morard lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 1'200 francs (débours compris), TVA en sus par 96 francs, à Me Dominique Morard pour la défense d’office de A.________ qui ne sera pas tenue de rembourser ce montant, vu l’admission presque totale du recours. la Cour arrête: