En définitif, même si l’art. 26 LPEA devait constituer une base légale suffisante pour astreindre la recourante à suivre un traitement médicamenteux ambulatoire, ce qui n’est pas certain, une telle restriction de sa liberté personnelle n’est en l’espèce pas justifiée dans la mesure où elle n’est pas proportionnée au sens de l’art. 36 Cst. Il s’ensuit l’admission de ce grief et la réformation de la décision de la Justice de paix du 30 juin 2014 dans le sens des considérants. 3. La recourante sollicite que les frais de justice relatifs à la procédure de première instance soient supportés par l’Etat. Selon l’art.