_ du 30 juin 2014, p. 2). Dans ces circonstances et compte tenu de l’avis de l’expert duquel il n’y pas lieu de s’écarter, astreindre A.________ à un traitement ambulatoire médicamenteux ne serait pas de nature à la soigner dans la mesure où elle refuse toujours de le suivre et que la LPEA ne prévoit en tout cas pas d’exécution forcée de la mesure. Par ailleurs, le Dr E.________ est d’avis qu’ « il serait préférable qu’elle [la recourante] soit suivi ambulatoirement par le Centre de soins en santé mentale du RFSM », par un seul médecin, traitement qui a également été ordonné par la Justice paix et auquel la recourante ne s’oppose pas.