traitement (PV du 7 août 2014 p. 2 et 5), le Dr E.________ a indiqué dans son rapport d’expertise du 30 juin 2014 que « les conditions d’une prise en charge ambulatoire contenante n’[étaient] pas actuellement réunies », traitement qu’il ne préconise donc pas, compte tenu du refus de la recourante de s’y soumettre. En effet, la recourante avait déjà, par le passé, manifesté son désaccord avec la prise de médicaments neuroleptiques, lorsqu’elle avait mis de son propre chef un terme à son traitement commencé à B.________, en décembre 2013, en raison de ses effets secondaires (rapport d’expertise du Dr E.________ du 21 mai 2014, p. 2 ;