ce médecin s’est borné à signaler que sa patiente refusait de prendre une médication neuroleptique qui lui causerait des effets secondaires insupportables. Une telle manière de procéder n’est pas admissible, dès lors que le médecin chargé du suivi thérapeutique de la recourante pourrait ainsi décider seul du traitement à lui administrer sans que celle-ci n’en soit préalablement informée et ne puisse le contester en soutenant par exemple qu’il est médicalement inapproprié. En outre, force est de constater qu’il n’a pas été démontré que le traitement ambulatoire médicamenteux ordonné par la Justice de paix est approprié.