La Justice de paix considère quant à elle que la recourante se trouve dans un état de faiblesse et que l’assistance dont elle a besoin peut lui être fournie par un traitement ambulatoire dont l’efficacité a pu être vérifiée par une amélioration spectaculaire de son état de santé. La Justice de paix a décidé que le traitement psychiatrique et médicamenteux auquel la recourante est astreinte doit être défini dans le plan de traitement fixé par le corps médical du RFSM lors de son entretien de sortie au sens de l’art. 436 CC.