Se fondant sur le rapport du Dr E.________ du 30 juin 2014, la recourante allègue que la décision lui ordonnant la prise d’un traitement médicamenteux ambulatoire n’est pas proportionnée en ce sens qu’elle n’est pas apte à la soigner. En outre, elle soutient que le suivi d’un traitement psychiatrique auprès du Centre de soins en santé mentale de Bulle apparaît suffisant. La Justice de paix considère quant à elle que la recourante se trouve dans un état de faiblesse et que l’assistance dont elle a besoin peut lui être fournie par un traitement ambulatoire dont l’efficacité a pu être vérifiée par une amélioration spectaculaire de son état de santé.