une base légale formelle, claire et précise, au sens de l’art. 36 Cst., étant donné le peu de précision concernant la nature du traitement ambulatoire qui y figure, en particulier quant aux types de traitements ambulatoires envisageables et aux personnes qui pourraient y être astreintes, la Cour n’a pas à se prononcer sur cette question en l’état dans la mesure où, comme on le verra, le traitement médicamenteux ordonné dans la décision querellée restreint de manière injustifiée la liberté personnelle de la recourante. c)