437 CC n’est manifestement pas une disposition suffisamment claire et précise pour imposer un traitement ambulatoire médicamenteux, de même que l’art. 26 LPEA qui contient des termes imprécis, à savoir les notions de suivi post-institutionnel et de traitement ambulatoire. En outre, elle relève que l’art. 18 OPEA ne constitue pas non plus une base légale suffisante puisqu’il ne s’agit pas d’une d’une loi au sens formel. Bien que l’on puisse effectivement s’interroger sur la conformité de l’art. 26 LPEA avec l’exigence d’une base légale formelle, claire et précise, au sens de l’art.