L’autorité qui prononce la mesure est compétente pour la lever ; elle peut toutefois, dans des cas particuliers, déléguer cette compétence à l’institution ou au médecin à qui est confiée la prise en charge des mesures ambulatoires. Cette disposition est complétée par l’art. 18 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSF 212.5.11 ; OPEA), duquel il ressort que fondé sur un Tribunal cantonal TC Page 5 de 7