CC N 5). D’autres auteurs estiment encore qu’une médication forcée ambulatoire n’est pas concevable, même si elle n’est pas exclue en théorie (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, N 730 p. 336 ; BSK ZGB- GEISER/ETZENSBERGER, ad art. 437 CC N 8). Une partie de la doctrine semble toutefois admettre que, dans la mesure où l’art. 434 CC permet une médication forcée en milieu institutionnel, il n’y aurait pas d’obstacle théorique à la prévoir aussi à titre ambulatoire, pour autant que le canton adopte une base légale formelle claire car l’art. 437 CC n’en est pas une, que des conditions matérielles analogues à celles de l’art.