Le législateur fédéral a toutefois renoncé à régir les mesures médicales ambulatoires ; c’est pourquoi il a opté pour une réserve en faveur des cantons leur permettant d’instaurer des mesures ambulatoires, ce qui constitue une réserve attributive en faveur du droit cantonal qui porte sur toutes les mesures de traitement et d’assistance antérieures ou postérieures à un placement à des fins d’assistance, à l’exception d’un placement, régi exclusivement par le droit fédéral aux art. 426 ss CC. L’art. 437 CC ne fixe pas de règle matérielle mais laisse une grande liberté aux cantons, dans les limites tracées par les droits fondamentaux, de déterminer les mesures ambulatoires qui leur paraissent