A teneur de l’art. 437 al. 1 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution. Il peut prévoir des mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC). L’art. 437 CC a été instauré en vue de faire respecter le principe de proportionnalité, en ce sens que l’exigence de gradation des mesures de protection de l’adulte imposait de ne pas exclure les mesures ambulatoires susceptibles d’éviter ou d’écourter un placement. Le législateur fédéral a toutefois renoncé à régir les mesures médicales ambulatoires ;