{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-126_2014-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_126", "Checksum": "b9412e10247d45d14c371672215fe3c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2014 106 2014 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:05", "Checksum": "eed14d4d9df4117d71968ffd56629601", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\ntraitement (PV du 7 août 2014 p. 2 et 5), le Dr E.________ a indiqué dans son rapport d’expertise\ndu 30 juin 2014 que « les conditions d’une prise en charge ambulatoire contenante n’[étaient] pas\nactuellement réunies », traitement qu’il ne préconise donc pas, compte tenu du refus de la\nrecourante de s’y soumettre. En effet, la recourante avait déjà, par le passé, manifesté son\ndésaccord avec la prise de médicaments neuroleptiques, lorsqu’elle avait mis de son propre chef\nun terme à son traitement commencé à B.________, en décembre 2013, en raison de ses effets\nsecondaires (rapport d’expertise du Dr E.________ du 21 mai 2014, p. 2 ; PV du 22 mai 2014\np. 5), mais aussi au traitement médicamenteux suivi suite à son hospitalisation du 30 mai 2014\nqu’elle a arrêté, se plaignant d’une « paralysie de la langue et des pieds endormis » (rapport\nd’expertise du Dr E.________ du 30 juin 2014, p. 2). Dans ces circonstances et compte tenu de\nl’avis de l’expert duquel il n’y pas lieu de s’écarter, astreindre A.________ à un traitement\nambulatoire médicamenteux ne serait pas de nature à la soigner dans la mesure où elle refuse\ntoujours de le suivre et que la LPEA ne prévoit en tout cas pas d’exécution forcée de la mesure.\nPar ailleurs, le Dr E.________ est d’avis qu’ « il serait préférable qu’elle [la recourante] soit suivi\nambulatoirement par le Centre de soins en santé mentale du RFSM », par un seul médecin,\ntraitement qui a également été ordonné par la Justice paix et auquel la recourante ne s’oppose\npas. Ainsi, cette mesure, moins invasive que le traitement ambulatoire médicamenteux permettrait\nselon le Dr E.________ de soigner les troubles de la recourante, de sorte qu’un traitement\nmédicamenteux n’apparaît pas nécessaire. Finalement, au cas où l’absence de médication venait\nà provoquer des effets néfastes sur la santé de la recourante, en particulier la mettre elle-même ou\nson fils en danger, ces risques pourront être prévenus et surveillés grâce au traitement\npsychiatrique ordonné que la recourante accepte de suivre. En définitif, même si l’art. 26 LPEA\ndevait constituer une base légale suffisante pour astreindre la recourante à suivre un traitement\nmédicamenteux ambulatoire, ce qui n’est pas certain, une telle restriction de sa liberté personnelle\nn’est en l’espèce pas justifiée dans la mesure où elle n’est pas proportionnée au sens de l’art. 36\nCst. Il s’ensuit l’admission de ce grief et la réformation de la décision de la Justice de paix du\n30 juin 2014 dans le sens des considérants.\n3. La recourante sollicite que les frais de justice relatifs à la procédure de première instance\nsoient supportés par l’Etat. Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de\nla personne concernée ; certes, cela ne doit pas aboutir à ce qu’un justiciable doive prendre en\ncharge les frais d’une décision injustifiée. Mais en l’occurrence, l’admission du recours de\nA.________ ne modifie que très partiellement la décision querellée, dont le bien-fondé n’a, pour\nl’essentiel, pas été contestée. Il n’y a par conséquent pas à la dispenser totalement du paiement\ndes frais de justice.\n4. a) A.________ conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge\nde l’Etat. Elle invoque l’art. 95 du Code de procédure civile (CPC), qui dispose à son al. 1 que les\nfrais comprennent les frais judiciaires et les dépens.\nLe sort des frais est toutefois réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; TF, arrêt\n5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6 al. 3 1ère phrase LPEA, des\ndépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêt privé. Tel\nn’est assurément pas le cas d’une procédure de placement aux fins d’assistance ; il n’y a dès lors\npas lieu d’en allouer en l’espèce.\nLes frais judiciaires, en revanche, seront mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’admission du\nrecours. Ils sont fixés forfaitairement à 500 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nb) Par arrêt du 20 août 2014, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte\na admis la requête d'assistance judiciaire de la recourante et Me Dominique Morard lui a été\ndésigné en qualité de défenseur d’office.\nAu vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté\nde l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 1'200 francs\n(débours compris), TVA en sus par 96 francs, à Me Dominique Morard pour la défense d’office de\nA.________ qui ne sera pas tenue de rembourser ce montant, vu l’admission presque totale du\nrecours.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nPartant, les chiffres IV et V de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la\nGruyère du 30 juin 2014 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante :\n« IV. A.________ est astreinte à suivre un traitement psychiatrique auprès du Centre de soins en\nsanté mentale.\nV. Un entretien de sortie, au sens de l’art. 436 CC est ordonné. Le corps médical du RFSM\nproduira à la Justice de paix le procès-verbal de cet entretien de sortie. »\nPour le surplus, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du\n30 juin 2014 est confirmée.\nII. L’indemnité équitable due à Me Dominique Morard pour la défense d’office de A.________\nen procédure de recours est fixée à 1'296 francs, TVA par 96 francs incluse. A.________\nn’est pas tenue de rembourser ce montant.\nIII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 500 francs, sont laissés à la charge de\nl’Etat.\nIV. Communication.\n\n"}