{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-126_2014-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_126", "Checksum": "b9412e10247d45d14c371672215fe3c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2014 106 2014 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:05", "Checksum": "eed14d4d9df4117d71968ffd56629601", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\npréavis médical, le traitement ambulatoire peut notamment consister en la prescription d’un mode\nde vie déterminé ou de la prise de certains médicaments, en l’obligation de se présenter\nrégulièrement à une autorité sanitaire déterminée ou de suivre une thérapie (al. 1), la législation\nsur la lutte contre les dépendances étant réservée (al. 2). Selon le message du Conseil d’Etat du\n23 avril 2012 relatif à la LPEA, la décision d’instaurer un suivi post-institutionnel et des mesures\nambulatoires devra respecter les principes de finalité, de subsidiarité et de proportionnalité des art.\n388 ss CC.\nb) La recourante soutient que la décision d’astreinte à un traitement médicamenteux\nambulatoire viole l’art. 36 Cst., en particulier l’exigence de la base légale. En effet, elle allègue que\nl’art. 437 CC n’est manifestement pas une disposition suffisamment claire et précise pour imposer\nun traitement ambulatoire médicamenteux, de même que l’art. 26 LPEA qui contient des termes\nimprécis, à savoir les notions de suivi post-institutionnel et de traitement ambulatoire. En outre, elle\nrelève que l’art. 18 OPEA ne constitue pas non plus une base légale suffisante puisqu’il ne s’agit\npas d’une d’une loi au sens formel. Bien que l’on puisse effectivement s’interroger sur la\nconformité de l’art. 26 LPEA avec l’exigence d’une base légale formelle, claire et précise, au sens\nde l’art. 36 Cst., étant donné le peu de précision concernant la nature du traitement ambulatoire\nqui y figure, en particulier quant aux types de traitements ambulatoires envisageables et aux\npersonnes qui pourraient y être astreintes, la Cour n’a pas à se prononcer sur cette question en\nl’état dans la mesure où, comme on le verra, le traitement médicamenteux ordonné dans la\ndécision querellée restreint de manière injustifiée la liberté personnelle de la recourante.\nc) Se fondant sur le rapport du Dr E.________ du 30 juin 2014, la recourante allègue que\nla décision lui ordonnant la prise d’un traitement médicamenteux ambulatoire n’est pas\nproportionnée en ce sens qu’elle n’est pas apte à la soigner. En outre, elle soutient que le suivi\nd’un traitement psychiatrique auprès du Centre de soins en santé mentale de Bulle apparaît\nsuffisant. La Justice de paix considère quant à elle que la recourante se trouve dans un état de\nfaiblesse et que l’assistance dont elle a besoin peut lui être fournie par un traitement ambulatoire\ndont l’efficacité a pu être vérifiée par une amélioration spectaculaire de son état de santé.\nLa Justice de paix a décidé que le traitement psychiatrique et médicamenteux auquel la recourante\nest astreinte doit être défini dans le plan de traitement fixé par le corps médical du RFSM lors de\nson entretien de sortie au sens de l’art. 436 CC. Le procès-verbal de l’entretien de sortie doit\nindiquer le suivi médical ambulatoire défini et la date du premier rendez-vous au Centre de soins\nen santé mentale de Bulle (ch. IV et V du dispositif). Or, tel n’a pas été le cas ; exception faite de la\nfixation d’une première consultation chez le Dr F.________ audit Centre, le rapport relatif à\nl’entretien de sortie de la recourante effectué le 2 juillet 2014 par le Dr D.________ ne décrit en\neffet aucunement le traitement ambulatoire médicamenteux et psychiatrique à suivre ; ce médecin\ns’est borné à signaler que sa patiente refusait de prendre une médication neuroleptique qui lui\ncauserait des effets secondaires insupportables. Une telle manière de procéder n’est pas\nadmissible, dès lors que le médecin chargé du suivi thérapeutique de la recourante pourrait ainsi\ndécider seul du traitement à lui administrer sans que celle-ci n’en soit préalablement informée et\nne puisse le contester en soutenant par exemple qu’il est médicalement inapproprié.\nEn outre, force est de constater qu’il n’a pas été démontré que le traitement ambulatoire\nmédicamenteux ordonné par la Justice de paix est approprié. En effet, bien que plusieurs\nmédecins soient d’avis que la pathologie de la recourante nécessite la prise d’un traitement\nneuroleptique (PV du 6 juin 2014 p. 2 ; PV du 22 mai 2014 p. 3 et 4 ; rapport du 23 mai 2014 de la\nDresse G.________) et que son état semble s’améliorer lorsqu’elle suit de manière volontaire ce\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}