{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-126_2014-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_126", "Checksum": "b9412e10247d45d14c371672215fe3c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2014 106 2014 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:05", "Checksum": "eed14d4d9df4117d71968ffd56629601", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nCC N 5). D’autres auteurs estiment encore qu’une médication forcée ambulatoire n’est pas\nconcevable, même si elle n’est pas exclue en théorie (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, N 730 p. 336 ; BSK ZGB-\nGEISER/ETZENSBERGER, ad art. 437 CC N 8). Une partie de la doctrine semble toutefois admettre\nque, dans la mesure où l’art. 434 CC permet une médication forcée en milieu institutionnel, il n’y\naurait pas d’obstacle théorique à la prévoir aussi à titre ambulatoire, pour autant que le canton\nadopte une base légale formelle claire car l’art. 437 CC n’en est pas une, que des conditions\nmatérielles analogues à celles de l’art. 434 CC soient prévues (patient incapable de discernement,\nrespect de la proportionnalité), et que les garanties fondamentales de procédure soient\nrespectées, en particulier le droit d’être entendu et le recours au juge (MEIER/LUKIC, op. cit., N 730\np. 336 et 337 ; Erwachsenenschutz Komm/ROCH, ad art. 437 CC N 4 ; BERNHART, Handbuch der\nfürsorgerischen Unterbringung : die fürsorgerische Unterbringung und medizinische Behandlung\nnach dem neuen Erwachsenenschutzrecht sowie dessen Grundsätze, Bâle 2011, p. 299 ss).\nGUILLOD, AMEY et CHRISTINAT sont d’avis que l’autorité cantonale peut ordonner la prise de\ncertains médicaments, moyennant une base légale adéquate ; mais ils estiment en revanche que\nl’exécution d’un tel ordre par la contrainte ne répondrait pas aux exigences du principe de\nproportionnalité. L’exécution forcée d’une prescription de médicaments soulèverait dans le\ndomaine ambulatoire des difficultés trop grandes face à un patient récalcitrant, notamment pour le\nfaire venir aux lieu et moment prévus ou pour lui administrer de force le médicament, raison pour\nlaquelle GUILLOD soutient que les cantons devraient renoncer à toute médication ambulatoire\nforcée (CommFam Protection de l’adulte, art. 437 CC N 12 à 17 et les réf. citées ;\nAMEY/CHRISTINAT, Le placement à des fins d’assistance in Le nouveau droit de la protection de\nl’adulte, édité par GUILLOD/BOHNET, N 110 ss p. 322 ss ; MEIER/LUKIC, op. cit. N 729 ss p. 335 ss ;\nCOPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 10.51 ss p. 262).\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un traitement médicamenteux forcé constitue\nune grave atteinte à l’intégrité physique et psychique et donc une violation des articles 10 al. 2 Cst.\net 8 par. 1 CEDH en relation avec la dignité humaine (art. 7 Cst.). Il est donc nécessaire que les\nprincipes de l’art. 36 Cst. soient respectés, à savoir que la décision imposant le traitement repose\nsur une base légale formelle claire et précise, réponde à un intérêt public et respecte le principe de\nla proportionnalité. Une pesée complète et détaillée des intérêts en présence est exigée. Pour\ncela, il y a lieu de tenir compte des intérêts publics de la nécessité du traitement, des effets de\nl’absence de traitement, des éventuelles solutions alternatives ou de l’évaluation de la mise en\ndanger de la personne concernée et des tiers. Il faut également considérer, dans la pesée des\nintérêts, les effets secondaires à long terme d’un traitement neuroleptique forcé (TF, arrêt non\npublié 5A_666/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2 à 3.5 et les réf. citées notamment l’ATF 130 I\n16 ; MEIER, Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l’adulte) juillet à octobre 2013 in\nRMA 2013 p. 423).\nLe suivi post-institutionnel et les mesures ambulatoires sont régis dans la réglementation\ncantonale à l’art. 26 al. 1 LPEA, qui dispose que l’autorité de protection peut assortir la sortie de\nl’institution d’un suivi post-institutionnel, sur la base d’un préavis médical. Selon l’alinéa 2, si le\nbesoin d’assistance personnelle ne justifie pas un placement, l’autorité de protection peut donner\nun avertissement à la personne en cause ou ordonner un traitement ambulatoire. L’autorité qui\nprononce la mesure est compétente pour la lever ; elle peut toutefois, dans des cas particuliers,\ndéléguer cette compétence à l’institution ou au médecin à qui est confiée la prise en charge des\nmesures ambulatoires. Cette disposition est complétée par l’art. 18 de l’ordonnance concernant la\nprotection de l’enfant et de l’adulte (RSF 212.5.11 ; OPEA), duquel il ressort que fondé sur un\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}