{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-126_2014-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117aea9392b5ab8af5cb648c34807076a0251b910020ee11b36b305b608944f51573f4c4fd717cda485eac4677eba3e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_126", "Checksum": "b9412e10247d45d14c371672215fe3c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2014 106 2014 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:05", "Checksum": "eed14d4d9df4117d71968ffd56629601", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2014 106 2014 126\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC). Etant donné que le dossier ne contient pas de preuve de la date de la\nnotification de la décision à la recourante et que le fardeau de cette preuve incombe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités), il y a lieu\nd'admettre que le recours, posté le 4 août 2014, est intervenu dans le délai légal de 10 jours dès la\nnotification de la décision intégralement motivée. Le recours de A.________ est par conséquent\nrecevable.\n2. a) En l’espèce, est litigieuse la décision d’astreindre A.________ à un suivi médicamenteux\nambulatoire.\nA teneur de l’art. 437 al. 1 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée\nà sa sortie de l’institution. Il peut prévoir des mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC). L’art. 437\nCC a été instauré en vue de faire respecter le principe de proportionnalité, en ce sens que\nl’exigence de gradation des mesures de protection de l’adulte imposait de ne pas exclure les\nmesures ambulatoires susceptibles d’éviter ou d’écourter un placement. Le législateur fédéral a\ntoutefois renoncé à régir les mesures médicales ambulatoires ; c’est pourquoi il a opté pour une\nréserve en faveur des cantons leur permettant d’instaurer des mesures ambulatoires, ce qui\nconstitue une réserve attributive en faveur du droit cantonal qui porte sur toutes les mesures de\ntraitement et d’assistance antérieures ou postérieures à un placement à des fins d’assistance, à\nl’exception d’un placement, régi exclusivement par le droit fédéral aux art. 426 ss CC. L’art. 437\nCC ne fixe pas de règle matérielle mais laisse une grande liberté aux cantons, dans les limites\ntracées par les droits fondamentaux, de déterminer les mesures ambulatoires qui leur paraissent\nles plus appropriées. La doctrine mentionne par exemple la prise de médicaments sous\nsurveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour ou de nuit, les visites\npériodiques chez un médecin, la participation à des séances de psychothérapie. Toutes ces\nmesures interviennent en dehors d’un placement à des fins d’assistance dans une institution et\ndoivent traiter les troubles psychiques de la personne concernée (CommFam Protection de\nl’adulte/GUILLOD, ad Art. 437 CC N 2, 4, 6, 7, 8 et les réf. citées).\nEn principe, la prise en charge évoquée à l’art. 437 CC comprend des mesures qui sont acceptées\npar le patient, ou du moins qui sont prévues pour un patient coopératif. Ainsi, l’autorité cantonale\nordonnant les mesures ambulatoires ne peut pas prévoir que le patient qui s’y soustrairait serait\nplacé dans une institution appropriée. Par ailleurs, la possibilité de faire exécuter les mesures\nambulatoires au besoin par la contrainte a suscité de vifs débats au Parlement qui n’ont cependant\npas abouti à une position claire. L’admissibilité d’une médication forcée est également\ncontroversée par la doctrine. ROSCH laisse la question ouverte (PJA 2011, p. 505/512). SCHMID\nexclut quant à lui la médication ambulatoire forcée, en se référant notamment à la déclaration de la\nConseillère fédérale Widmer-Schlumpf au Conseil National selon laquelle on peut ordonner la\nprise de médicaments, mais pas la faire exécuter sous la contrainte (Erwachsenschutz, ad art. 437\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n"}