Dès lors, nonobstant le renvoi de l'art. 13 LOT aux dispositions du CPC, le délai de recours contre une décision de l'autorité tutélaire à la Chambre d'arrondissement n'est pas déterminé par celui-ci, mais continue à être régi par l'art. 420 al. 2 CC; il est partant de dix jours, même s'il s'agit d'une décision ordonnant des mesures de protection d'un enfant ou réglant les relations personnelles. Cela n'a en l'espèce aucune incidence sur la recevabilité des recours adressés les 16 et 23 septembre 2011 par A.________ à la Chambre d'arrondissement, dès lors qu'il s'était fié aux indications de la Justice de paix et qu'il n'était pas manifeste que le délai de recours était de dix jours.