La Chambre de céans n'a jamais tranché clairement cette question. Dans un arrêt du 23 novembre 2011 (ATC 106 2011-11), elle a estimé qu'à défaut de plus amples précisions, comme de loi spéciale, il fallait admettre que le recours prévu par l'art. 8 LOT est soumis à la procédure applicable à la voie de droit ordinaire que constitue l'appel au sens des art. 308 ss CPC. Dans une décision plus récente concernant un retrait de l'autorité parentale (ATC 106 2012-4 du 31 mai 2012), elle a au contraire appliqué le délai de dix jours de l'art. 314 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 248 let. e CPC (juridiction gracieuse). La jurisprudence valaisanne va dans ce sens (RVJ 2012 p. 140 consid. 3 b).