1.a/bb et les références citées; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne 2010 p. 198 N 1072). Du reste, s'agissant des mesures de protection de l'enfant, l'art. 314 CC dispose que le droit cantonal règle la procédure, sous réserve de certaines prescriptions fédérales (CPC-TAPPY ad art. 1 N 16).