2. a) S'agissant des mesures de protection de l'enfant et de la fixation des relations personnelles (droit de visite) ordonnées hors procédure de droit matrimonial, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) ne s'applique pas directement, dès lors que le domaine précité est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 275 et 315 CC), soit d'une autorité qui peut être, de par le droit fédéral, judiciaire ou administrative, ce qui exclut l'application de l'art. 1 lit. b CPC; les cantons conservent la possibilité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (TC Vaud, in JdT 2011 III 48 consid. 1.a/bb et les références citées;