{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2012-13_2012-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2012_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccc747564581e3eaf0296626cb8bfa97c736e7f2a2a86dc2cf463d70f95623aa92f80d5c5e2f80c42591459636762fd5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccc747564581e3eaf0296626cb8bfa97c736e7f2a2a86dc2cf463d70f95623aa92f80d5c5e2f80c42591459636762fd5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2012_13", "Checksum": "d52ce1019f541d49c478e7199bc85b36"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2012 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.07.2012 106 2012 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:18", "Checksum": "8827e9b49ea132bc6b60da72c7f3115a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n106 2012-13\n\nArrêt du 31 juillet 2012\n\nCHAMBRE DES TUTELLES\n\nCOMPOSITION Président : Jérôme Delabays\nJuges : Alexandre Papaux, Roland Henninger\nGreffière : Catherine Faller\n\nPARTIES A.________, recourant\n\nOBJET Effets de la filiation\n\nAppel du 9 juillet 2012 contre le jugement de la Chambre des tutelles de\nl'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2012\n-2-\n\n( … )\n\ne n d r o i t\n\n(…)\n\n2. a) S'agissant des mesures de protection de l'enfant et de la fixation des relations\npersonnelles (droit de visite) ordonnées hors procédure de droit matrimonial, le Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) ne s'applique pas directement, dès\nlors que le domaine précité est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 275 et 315\nCC), soit d'une autorité qui peut être, de par le droit fédéral, judiciaire ou administrative,\nce qui exclut l'application de l'art. 1 lit. b CPC; les cantons conservent la possibilité de\nrégir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (TC Vaud, in JdT\n2011 III 48 consid. 1.a/bb et les références citées; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème\nédition, Berne 2010 p. 198 N 1072). Du reste, s'agissant des mesures de protection de\nl'enfant, l'art. 314 CC dispose que le droit cantonal règle la procédure, sous réserve de\ncertaines prescriptions fédérales (CPC-TAPPY ad art. 1 N 16).\n\nb) Selon l'art. 13 LOT, les dispositions du CPC et de la loi sur la justice (ci-après LJ)\nsont applicables aux autorités de tutelles pour tout ce qui n'est pas réglé par la LOT ou\nd'autres lois spéciales. Le droit cantonal ne règle ainsi pas expressément la durée du\ndélai de recours contre une décision de la Justice de paix, respectivement de la Chambre\nd'arrondissement dans le domaine de la protection des enfants ou de la réglementation\ndes relations personnelles. Il se limite à renvoyer au CPC. Le Message du 14 décembre\n2009 accompagnant le projet de la LJ n'apporte pas de précision (Bulletin des séances du\nGrand Conseil 2010 p. 566).\n\nA se référer exclusivement au CPC, le délai de recours peut ainsi être soit celui de trente\njours applicable à la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC), soit de dix\njours si la procédure sommaire trouve application (art. 314 al. 1 CPC). La pratique\ncantonale n'est pas uniforme. Ainsi, en l'espèce, la Justice de paix, dans ses décisions\ndes 21 juillet ou 11 août 2011, a indiqué un délai de 30 jours pour faire appel; la\nChambre des tutelles de la Sarine a estimé au contraire qu'un délai de dix jours était\napplicable pour saisir le Tribunal cantonal. La Chambre de céans n'a jamais tranché\nclairement cette question. Dans un arrêt du 23 novembre 2011 (ATC 106 2011-11), elle\na estimé qu'à défaut de plus amples précisions, comme de loi spéciale, il fallait admettre\nque le recours prévu par l'art. 8 LOT est soumis à la procédure applicable à la voie de\ndroit ordinaire que constitue l'appel au sens des art. 308 ss CPC. Dans une décision plus\nrécente concernant un retrait de l'autorité parentale (ATC 106 2012-4 du 31 mai 2012),\nelle a au contraire appliqué le délai de dix jours de l'art. 314 al. 1 CPC par renvoi de l'art.\n248 let. e CPC (juridiction gracieuse). La jurisprudence valaisanne va dans ce sens (RVJ\n2012 p. 140 consid. 3 b).\n\nc) Aux termes de l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de\nsurveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur\ncommunication. Cette disposition ne vise pas seulement les décisions de l'autorité\ntutélaire qui concernent l'administration de la tutelle. Elle s'applique également à tous les\ndomaines attribués par le CC aux autorités tutélaires, en particulier les mesures de\nprotection de l'enfant prises en application des art. 307 ss CC (BSK ZGB I GEISER, 4ème\n-3-\n\nédition 2010 ad art. 420 N 13; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et\ntutelle, 4ème édition, Berne 2001 p. 386 N 1013; CR CC I-MEIER ad art. 314 N 20). La\ndécision de l'autorité tutélaire relative aux relations personnelles (art. 275 CC) peut\négalement faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 420 al. 2 CC (CR CC I-LEUBA\nad art. 275 N 10; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition p. 334 N 559, BSK\nZGB I SCHWENZER op. cit. ad art. 275 N 6). Cette disposition a été maintenue lors de\nl'entrée en vigueur du CPC et continue par conséquent à régir les voies de recours (TC\nVaud, arrêt du 4 mars 2011 in JdT 2011 III 48).\n\n"}