De par le renvoi de l'art. 13 LOT, les règles de répartition contenues dans le CPC sont applicables. Dans la mesure où le recourant a gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à 300 francs (art. 21 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. b) Il n’est alloué aucun dépens, vu que d’une part le recourant n’en demande pas l’allocation et que le litige ne concerne pas un cas de conflit d’intérêts privés (art. 14 LOT). -5- l a C h a m b r e a r r ê t e : I. L'appel est admis.