l’expert doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution et l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT 2012 II 243, p. 252). Le droit fédéral exige ainsi notamment des autorités compétentes, outre une expertise en bonne et due forme qui semble manquer en l’espèce, qu’elles s’assurent qu’il existe un établissement qui soit apte et à même de soigner le patient, point précisément contesté par A.________. Or, il n’y a pas à Fribourg de règlement concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à des fins