La jurisprudence du Tribunal fédéral précise également le contenu du rapport ; l’expert doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution et l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT 2012 II 243, p. 252).