D'ailleurs, une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ne peut être prononcée qu’avec le concours d’un expert lorsqu’elle touche un malade psychique (art. 397e ch. 5 CC). Cette exigence vaut pour toutes les causes de l’art. 397a CC, y compris les dépendances, lorsque, du fait de son état, la personne protégée doit recevoir des soins psychiatriques au sein d’une institution. L’expert doit être indépendant et ne peut être en même temps membre de l’instance qui prend la décision (aff. N.D. c. Suisse du 29 mars 2001, Recueil CourEDH 2001-III p. 21 § 53). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise également le contenu du rapport ;