b) La deuxième possibilité pour recourir s’attache aux personnes qui ne peuvent pas être considérées comme des proches. Contrairement au nouveau droit de la protection de l'adulte, qui réserve alors la qualité pour recourir aux tiers qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450; FF 2006 p. 6716), la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral se montre moins restrictive. En effet, un intérêt juridique n'est pas nécessaire. Un intérêt digne de protection est suffisant (JdT 2012 précité p. 380 consid. 3.5). -4-