2. Au sens de l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les 10 jours à compter de la communication de la décision. Bien qu’il apparaisse que la qualité pour recourir des tiers soit limitée aux proches, dans le cadre de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), la réalité est autre. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet uniformisé les qualités pour recourir relatives aux art. 397d et 420 CC (ATF 137 III 67, JdT 2012 II 373). Cet arrêt précise qu’il existe pour l’art. 397d CC deux types de qualité pour recourir.