En effet, le recourant se contente de reprendre le contenu de son premier recours, sans démontrer en quoi le jugement de la Commission serait erroné. Vu les griefs soulevés, il s’impose toutefois d’entrer en matière sur son bien-fondé. d) A.________ a la capacité pour recourir, selon les art. 66 et 67 CPC. En effet, l’art. 1 de ses statuts précise que A.________ est une association de communes au sens des art. 109 ss de la loi sur les communes (LCo ; RSF 140.1). Or, la LCo dit à son article 109bis que l’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit public.