Le 12 juin 2012, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, au motif que la décision ordonnant le transfert d’un établissement à un autre est une décision d’exécution non soumise à recours et que le recourant n’avait pas qualité pour recourir. Elle n’est ainsi pas entrée en matière sur les griefs du recourant. D. A.________ (ci-après le recourant) a recouru contre ce jugement le 2 juillet 2012 devant la Chambre de céans. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Commission, pour nouvelle décision. La Commission n’a pas déposé d’observations. e n d r o i t