{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2012-12_2012-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2012_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641922eef20de67048cd9098a34fe3bbde8cebac9fba577d2be5b483ca58e22facfe0ba0bb91b0be06c2ab62722d17156f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641922eef20de67048cd9098a34fe3bbde8cebac9fba577d2be5b483ca58e22facfe0ba0bb91b0be06c2ab62722d17156f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2012_12", "Checksum": "b07ed88a30abda8d5947e3a7abfc79d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2012 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.07.2012 106 2012 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:15", "Checksum": "1606e026595abdd66111adb74e31280c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft\n\nBien qu’il apparaisse que la qualité pour recourir des tiers soit limitée aux proches, dans\nle cadre de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), la réalité est\nautre. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet uniformisé les qualités pour\nrecourir relatives aux art. 397d et 420 CC (ATF 137 III 67, JdT 2012 II 373). Cet arrêt\nprécise qu’il existe pour l’art. 397d CC deux types de qualité pour recourir.\n\na) En ce qui concerne la première, elle appartient aux proches, qui ne font pas\nvaloir leurs propres intérêts, mais ceux de la personne protégée. Qu’un tiers puisse\nintervenir dans l’intérêt d’une autre personne reste exceptionnel ; l’on attend en principe\nde chaque sujet de droit qu’il défende lui-même ses propres intérêts. En matière\ntutélaire, il s’agit toutefois de tenir compte du fait que la personne protégée ne peut\nparfois pas ou ne veut pas se défendre elle-même. Le recours en matière tutélaire n’est\npas pour autant une action populaire. Il se justifie dès lors de réserver la qualité pour\nrecourir à des tiers qui connaissent bien la personne protégée et apparaissent bien placés\npour défendre ses intérêts (JdT 2012 précité p. 376 consid. 3.4.1).\n\nEn l’occurrence, il est évident que le recourant ne fait pas valoir directement les intérêts\nde B.________ et qu’il n’est pas un proche de celui-ci. Dès lors, sa qualité pour recourir\nne peut pas être fondée sur ce motif.\n\nb) La deuxième possibilité pour recourir s’attache aux personnes qui ne peuvent\npas être considérées comme des proches. Contrairement au nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, qui réserve alors la qualité pour recourir aux tiers qui ont un\nintérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450; FF\n2006 p. 6716), la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral se montre moins restrictive.\nEn effet, un intérêt juridique n'est pas nécessaire. Un intérêt digne de protection est\nsuffisant (JdT 2012 précité p. 380 consid. 3.5).\n-4-\n\nEn l'espèce, la recourant fait valoir, implicitement, qu'il a un intérêt digne de protection à\nvoir la décision querellée annulée car E.________ ne serait pas apte et à même de\nsoigner une personne privée de liberté à des fins d’assistance, son placement aboutissant\nà une fugue quasi-certaine; il ne serait donc pas en mesure de mettre en œuvre et\nd’exécuter à satisfaction la mesure ordonnée. Il dispose par conséquent d'un intérêt\ndigne de protection à l'annulation de la décision et sa qualité pour recourir lui a été à tort\ndéniée. La Commission aurait dû entrer en matière sur le recours et déterminer si un tel\nplacement était adéquat.\n\nD'ailleurs, une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ne peut être\nprononcée qu’avec le concours d’un expert lorsqu’elle touche un malade psychique\n(art. 397e ch. 5 CC). Cette exigence vaut pour toutes les causes de l’art. 397a CC, y\ncompris les dépendances, lorsque, du fait de son état, la personne protégée doit recevoir\ndes soins psychiatriques au sein d’une institution. L’expert doit être indépendant et ne\npeut être en même temps membre de l’instance qui prend la décision (aff. N.D. c. Suisse\ndu 29 mars 2001, Recueil CourEDH 2001-III p. 21 § 53). La jurisprudence du Tribunal\nfédéral précise également le contenu du rapport ; l’expert doit se prononcer sur l’état de\nsanté de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution\net l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT\n2012 II 243, p. 252). Le droit fédéral exige ainsi notamment des autorités compétentes,\noutre une expertise en bonne et due forme qui semble manquer en l’espèce, qu’elles\ns’assurent qu’il existe un établissement qui soit apte et à même de soigner le patient,\npoint précisément contesté par A.________. Or, il n’y a pas à Fribourg de règlement\nconcernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à des fins\nd’assistance, contrairement à ce qui existe en matière pénale (RSF 342.10). Dès lors,\nE.________ ne peut pas être considéré, in abstracto, comme étant ou n’étant pas un\nétablissement capable d’accueillir et de soigner des personnes placées selon les art. 397a\nss CC tel que B.________. Il s’agira de s’assurer de cette possibilité, au besoin par un\ncomplément d’expertise, comme exigé par la jurisprudence mentionnée ci-avant. Cet\naspect comporte toute son importance, dans la mesure où il serait de nature à engager la\nresponsabilité de l’Etat, au sens de l’art. 429a CC.\n\nEn conclusion, l’appel doit être admis, la qualité pour recourir de A.________ devant être\nreconnue. La cause est renvoyée à la Commission pour qu’elle entre en matière sur le\nrecours et détermine si l’établissement est effectivement apte à intégrer B.________.\n\n3. a) L’art. 5 LPLFA n’est pas applicable à la présente procédure. Dès lors, aux termes\nde l’art. 14 al. 1 LOT, les autorités judiciaires perçoivent, en matière tutélaire, les frais\nfixés par le tarif arrêté par le Conseil d’Etat (cf. art. 21 du Règlement du 30 novembre\n2010 sur la justice [RJ] ; RSF 130.11).\n\nDe par le renvoi de l'art. 13 LOT, les règles de répartition contenues dans le CPC sont\napplicables. Dans la mesure où le recourant a gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais\njudiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à 300 francs (art. 21 RJ), sont mis\nà la charge de l’Etat.\n\nb) Il n’est alloué aucun dépens, vu que d’une part le recourant n’en demande pas\nl’allocation et que le litige ne concerne pas un cas de conflit d’intérêts privés (art. 14\nLOT).\n-5-\n\n"}