{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2012-12_2012-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2012_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641922eef20de67048cd9098a34fe3bbde8cebac9fba577d2be5b483ca58e22facfe0ba0bb91b0be06c2ab62722d17156f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641922eef20de67048cd9098a34fe3bbde8cebac9fba577d2be5b483ca58e22facfe0ba0bb91b0be06c2ab62722d17156f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2012_12", "Checksum": "b07ed88a30abda8d5947e3a7abfc79d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2012 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.07.2012 106 2012 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:12:15", "Checksum": "1606e026595abdd66111adb74e31280c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n106 2012-12\n\nArrêt du 31 juillet 2012\n\nCHAMBRE DES TUTELLES\n\nCOMPOSITION Président : Jérôme Delabays\nJuges : Alexandre Papaux, Roland Henninger\nGreffier : Richard-Xavier Posse\n\nPARTIES A.________, appelant\n\nOBJET Privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a CC) ; qualité pour\nrecourir d’un établissement de santé\n\nAppel du 2 juillet 2012 contre le jugement du Commission de surveillance\nen matière de privation de liberté à des fins d'assistance du 12 juin 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 29 septembre 2011, B.________ a fait l’objet d’une décision de privation de\nliberté à des fins d’assistance, à des fins de placement en urgence. Le patient a été\nhospitalisé auprès du C.________. Cet établissement a demandé à la Justice de paix du\ncercle de la Veveyse (ci-après la Justice de paix) l’instauration d’une mesure privative de\nliberté, au vu de l’état psychique du patient. Par décision du 18 octobre 2011, la Justice\nde paix a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de B.________, au\nCentre de soins hospitaliers de D.________, pour une durée indéterminée. Cette décision\nn’a pas été attaquée, si bien qu’elle est devenue définitive et exécutoire.\n\nB. La Justice de paix a ordonné par décision du 2 mars 2012 la continuation de la\nmesure de privation de liberté à des fins d’assistance prise à l’égard de B.________. Au\nvu des circonstances, elle a toutefois décidé que cette mesure se poursuivrait non plus à\nD.________, mais à E.________, lorsque les médecins de D.________ le jugeront\npossible. Une copie de la décision a été notifiée, pour information et pour exécution, à\nE.________ précité.\n\nC. A.________, qui comprend notamment l'établissement E.________, a formé\nauprès de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins\nd’assistance (ci-après la Commission) un recours contre cette décision. Elle estimait en\nsubstance que son établissement n’était pas apte à accueillir une telle personne, qui ne\ndésire notamment pas signer le contrat d’hébergement et diverses procurations. De plus,\nau vu du fait que E.________ est un établissement ouvert, la personne qui y est admise\ndevrait accepter d’y être placée, sinon une fugue serait inévitable.\n\nLe 12 juin 2012, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,\nau motif que la décision ordonnant le transfert d’un établissement à un autre est une\ndécision d’exécution non soumise à recours et que le recourant n’avait pas qualité pour\nrecourir. Elle n’est ainsi pas entrée en matière sur les griefs du recourant.\n\nD. A.________ (ci-après le recourant) a recouru contre ce jugement le 2 juillet 2012\ndevant la Chambre de céans. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi\nde la cause à la Commission, pour nouvelle décision.\n\nLa Commission n’a pas déposé d’observations.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 13 de la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (LOT ; RSF\n212.5.1), les dispositions du code de procédure civile (CPC ; RS 272) et de la loi sur la\njustice (LJ ; RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour tout ce qui n'est\npas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales, dont fait partie la loi du 26 novembre\n1998 concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (LPLFA ; RSF 212.5.5).\n-3-\n\nb) Le jugement du 12 juin 2012 a été notifié au recourant le 25 juin 2012. Déposé\nle 2 juillet 2012 à un office postal suisse, l’appel a été déposé dans le délai de 10 jours\nprescrit par l’art. 23 al. 2 LPLFA.\n\nc) Par les renvois en cascade de l’art. 23 al. 2 LPLFA et de l’art. 13 LOT, les articles\n308 ss CPC concernant la voie de droit de l’appel sont applicables. L’appel déposé ne\nrespectait pas l’exigence posée par l’art. 311 al. 2 CPC de joindre la décision attaquée.\nCette inadvertance a été corrigée par la suite et dans le délai imparti. Le mémoire déposé\nest toutefois à la limite de la recevabilité, au vu de sa motivation assez peu fouillée\n(art. 311 al. 1 CPC). En effet, le recourant se contente de reprendre le contenu de son\npremier recours, sans démontrer en quoi le jugement de la Commission serait erroné. Vu\nles griefs soulevés, il s’impose toutefois d’entrer en matière sur son bien-fondé.\n\nd) A.________ a la capacité pour recourir, selon les art. 66 et 67 CPC. En effet,\nl’art. 1 de ses statuts précise que A.________ est une association de communes au sens\ndes art. 109 ss de la loi sur les communes (LCo ; RSF 140.1). Or, la LCo dit à son article\n109bis que l’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit\npublic.\n\n2. Au sens de l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est\nproche peut en appeler par écrit au juge, dans les 10 jours à compter de la\ncommunication de la décision.\n\n"}