De plus, le grief de la recourante selon lequel la Chambre des Tutelles a ignoré le rapport médical de la Dresse J.________ (DO 35–36), est mal fondé. L’arrêt querellé reprend ledit rapport, notamment dans le passage suivant : « Selon la Dresse, d’un point de vue médical, le projet d’un futur mariage est tout à fait possible. Néanmoins, il ne faut pas oublier le caractère chronique et imprévisible du trouble de la personnalité dont souffre A.________. » (chiffre 3, p. 3). La décision de la Chambre des Tutelles n’est en outre pas en contradiction avec le rapport, le tuteur général refusant le consentement non pour tout mariage, mais pour le mariage envisagé avec C._