Le refus de consentir à l’union de la recourante avec le père de son fils B.________ serait manifestement injustifié et porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mariage. De plus, la recourante invoque l’abrogation de l’art. 94 al. 2 CC, décidée par le Parlement fédéral dans le cadre de la révision du droit de la tutelle, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Selon le nouveau droit, le consentement du représentant légal ne sera plus exigé pour le mariage des personnes interdites capables de discernement (chiffre 6, p. 8 de l’appel).