en danger des intérêts personnels du pupille ou un pronostic défavorable en ce qui concerne l’union conjugale elle-même lorsqu’il faut en outre admettre que le pupille renoncerait à ses projets s’il procédait à une appréciation judicieuse des circonstances. Les motifs que le représentant invoque pour refuser son consentement ne doivent en tout cas pas être incompatibles avec l’art. 14 Cst. fédérale (ATF 106 II 177/JdT 1981 I 290 consid. 2 ; HEUSSLER in BSK-ZGB I, 3ème édition 2006, ad art. 94 n° 10 ; A MARCA in CR-CC I, Bâle 2010, ad art. 94 n° 28). L’article 94 al. 2 CC tend à protéger les intérêts des futurs époux et non ceux des tiers.