d) La cognition de l’autorité d’appel en fait et en droit est pleine et entière (art. 310 CPC ; HOHL : Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne 2010, n° 2416). L’autorité d’appel dispose d’une liberté relativement grande pour la détermination de la procédure dans le cas concret (art. 316 CPC ; cf. aussi SPÜHLER in BK-ZPO, op.cit., ad art. 316 n° 1 ; BRUNNER in Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, ad art. 316 n° 1). La Chambre de céans peut notamment ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’espèce, aucune nouvelle mesure d’instruction n’apparaissant nécessaire, il sera statué sur la base du dossier.