2 CC, relève lui aussi du droit de tutelle et ainsi, de la procédure cantonale, peut rester ouverte: en effet, même si l'on admet que tel est le cas, l’art. 13 de la loi fribourgeoise d’organisation tutélaire (RSF 212.5.1 ; ci-après : LOT), sous la note marginale « procédure », prévoit expressément que les dispositions du CPC et de la loi fribourgeoise sur la justice (RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour tout ce qui n’est pas réglé par la LOT ou d’autres lois spéciales.