{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2011-3_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2011_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2011_3", "Checksum": "ea42738f2428ebebaf2b48425b684076"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2011 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.05.2011 106 2011 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:03:04", "Checksum": "525dd61b8bfae400aaa76532191d1ecb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung\n\nL’objet de la présente procédure est de savoir si le représentant légal a à tort refusé son\nconsentement au mariage de la recourante et de C.________. Le bien de l’enfant étant\ncertes important, il ne peut en revanche pas être décisif pour approuver un mariage alors\nque c’est à juste titre que le tuteur général a refusé son consentement pour des motifs\nde protection tutélaire en relation directe avec la vie conjugale. Les déclarations de la\ntutrice de B.________ concernent uniquement la relation entre l’enfant et son père, mais\npas entre ce dernier et la recourante; les changements positifs relevés ont en outre déjà\nété examinés ci-dessus, sans qu'il y ait lieu d'y revenir. Partant, les faits invoqués par la\nrecourante ne changent rien au bien-fondé de la décision de la Chambre des Tutelles,\nconfirmé par la Chambre de céans.\n\ndd) La recourante fait en outre valoir les modifications dans le cadre de la révision\ndu droit de la tutelle, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013 (cf. supra 3b).\nCependant, d'une part, cette abrogation n'entrera en vigueur que début 2013. D'autre\npart, le Message relatif à la révision du CC (FF 2006, 6635 ss), expose les raisons qui ont\npoussé le législateur à son abrogation : « Dans la pratique, le consentement n’est que\ntrès rarement refusé. C’est pourquoi le présent projet renonce à cette disposition. » (FF\n2009, 6730). Ce ne sont donc pas des motifs d’ordre matériel, mais des considérations\npratiques, qui sont à l'origine du futur droit.\n\n4. a) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Chambre des Tutelles a rejeté\nle recours contre le refus du tuteur général de consentir au mariage de A.________ et de\nC.________. Les motifs de protection tutélaire invoqués par le tuteur général sont\nconformes à la loi et ne violent pas le droit au mariage de la recourante. Partant, l'appel\nest rejeté.\n-8-\n\nb) Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel, dont un\némolument de 600 francs et les débours effectifs par 60 francs, sont mis à la charge de\nla recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée.\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement de la Chambre des Tutelles de la Gruyère du 10 février 2011\nest confirmé.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à 660 francs (émolument :\n600 francs ; débours : 60 francs), sont mis à la charge de A.________, sous\nréserve de l’assistance judiciaire octroyée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 mai 2011/pal\n\nLe Greffier : La Présidente :\n\nCommunication.\n"}