{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2011-3_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2011_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2011_3", "Checksum": "ea42738f2428ebebaf2b48425b684076"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2011 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.05.2011 106 2011 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:24", "Checksum": "4908d39f09501988f279c1359d686ab0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung\n\nLa recourante invoque certes un changement de comportement de C.________, qui\naurait pris conscience des erreurs qu’il a commises par le passé. Elle estime que son\ncomportement violent et insultant ainsi que les tensions qui existaient entre eux relèvent\ndu passé. Ces déclarations ne semblent pas sans fondement, dès lors que selon le récent\nrapport de la tutrice de l'enfant B.________ du SEJ du 25 février 2011 (pièce 2,\nbordereau de la recourante), le séjour en prison a permis à C.________ de réfléchir à sa\nsituation (cf. infra cc concernant ledit rapport). Toutefois, même s’il est à espérer que\nC.________ désire effectivement changer son comportement envers la recourante, force\nest de constater que les violences conjugales et les insultes se sont produites à plusieurs\nreprises pendant qu’ils vivaient ensemble, et particulièrement peu après que\nC.________, qui séjournait jusqu'alors clandestinement en Suisse, ait obtenu en février\n2009 une autorisation de séjour qui lui a précisément été accordée au vu de sa situation\npersonnelle (reconnaissance d'un enfant et intentions matrimoniales, cf. bordereau du\nService des tutelles du 30 juin 2010, P. 3); de plus, avisé ensuite par le SPoMi de son\nrenvoi de Suisse, il s'est déterminé en annonçant son intention de rentrer seul dans son\npays en enlevant l'enfant à sa mère, la dénigrant au passage en relevant qu'elle n'a pas\npu avoir la garde de ses deux premiers enfants et qu’elle est illettrée (ibidem). Dans ces\nconditions, on doit en effet apprécier avec grande prudence les meilleurs sentiments que\nC.________ semble manifester aujourd'hui. Les déclarations de la recourante ne sont\nainsi pas aptes à écarter un doute important quant au fait que le mariage envisagé\npuisse nuire à ses intérêts personnels, notamment à sa santé physique et psychique,\nalors que les antécédents prédisent le contraire.\n\nDe plus, le grief de la recourante selon lequel la Chambre des Tutelles a ignoré le rapport\nmédical de la Dresse J.________ (DO 35–36), est mal fondé. L’arrêt querellé reprend\nledit rapport, notamment dans le passage suivant : « Selon la Dresse, d’un point de vue\nmédical, le projet d’un futur mariage est tout à fait possible. Néanmoins, il ne faut pas\noublier le caractère chronique et imprévisible du trouble de la personnalité dont souffre\nA.________. » (chiffre 3, p. 3). La décision de la Chambre des Tutelles n’est en outre pas\nen contradiction avec le rapport, le tuteur général refusant le consentement non pour\ntout mariage, mais pour le mariage envisagé avec C.________, sur la base de motifs de\nprotection tutélaire et non en raison d'une incapacité de discernement de la recourante.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que le tuteur général refuse son\nconsentement au mariage de la recourante et C.________ pour des motifs de protection\ntutélaire qui ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il existe des indices importants\nque les intérêts personnels de la recourante puissent être à nouveau mis en danger en\ncas de mariage avec C.________.\n\nbb) Comme retenu par la Chambre des Tutelles (chiffre 4, p. 7–8 du jugement\nquerellé), la situation actuelle de C.________, qui se trouve en détention administrative\nen vue de son renvoi et le fait qu’en cas de mariage, sa situation devra être revue par le\nSPoMi, ne doivent pas être perdus de vue dans l’appréciation du cas d’espèce,\nparticulièrement dans la prise en compte des améliorations, aussi soudaines que\nréjouissantes, que le SEJ a pu constater (cf. infra aa et supra cc). Le nouvel art. 98 al. 4\nCC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit certes que les fiancés qui ne sont pas\n-7-\n\ncitoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la\nprocédure préparatoire du mariage. Cependant d’une part, cette disposition\nn’empêcherait en l’espèce un mariage qu’en Suisse ; d’autre part, des motifs liés à la\npolice des étrangers ne sauraient être seuls déterminants pour le refus de consentement.\nLa question principale est de savoir si le mariage envisagé pouvait nuire aux intérêts\npersonnels de la recourante. Au vu de ce qui a été développé plus haut (cf. supra aa), le\nrefus du tuteur général de consentir au mariage de le recourante sur la base de motifs de\nprotection tutélaire ne prête pas le flanc à la critique. Partant, même si c’est à juste titre\nque la Chambre des Tutelles a retenu des indices permettant de penser que le souhait de\nC.________ d’épouser la recourante ainsi que son changement de comportement sont\nliés à la police des étrangers, cet aspect n’est pas déterminant dans le cas d’espèce. En\nrevanche, il ne fait que renforcer le bien-fondé de la décision de la première instance de\nconfirmer le refus de consentement.\n\ncc) La recourante invoque également des faits nouveaux, notamment le courriel de\nla tutrice de B.________, I.________, du 25 février 2011 (pièce 2, bordereau de la\nrecourante), dans lequel cette dernière se prononce en faveur de la prolongation du\nséjour de C.________ en Suisse pour le bien de l’enfant. Elle y écrit entre autre :\n« Monsieur C.________ montre de très bonnes capacités à prendre en charge son fils et\nnous constatons un lien très fort entre les deux. Son séjour en prison lui a permis de\nréfléchir à sa situation et nous rencontrons un père qui a vraiment changé et qui se\nmontre très soucieux par rapport à son enfant. Il pourrait tout à fait s’en occuper seul et\nobtenir une garde partagée avec la mère. »\n\n"}