{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2011-3_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2011_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2011_3", "Checksum": "ea42738f2428ebebaf2b48425b684076"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2011 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.05.2011 106 2011 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:24", "Checksum": "4908d39f09501988f279c1359d686ab0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung\n\n c) Dans son jugement du 10 février 2011, la Chambre des Tutelles estime qu’il est\névident, au vu du dossier, notamment les observations du Service des tutelles ainsi que\nles déclarations de la recourante, que le mariage envisagé comporte des risques pour la\nsanté physique, psychique et morale de celle-ci. Elle serait encore très fragile\nactuellement, au vu des antécédents de violence qui ont émaillé le couple pendant qu’il\nfaisait vie commune et du comportement de C.________ à son encontre (chiffre 4, p. 5-\n-5-\n\n6 et p. 8 du jugement querellé): à cet égard, la Chambre des tutelles relève que la vie\ncommune, qui a duré de 2006 ou 2007 à mi-2009, a été régulièrement ponctuée de\nmultiples procédures pénales contre C.________, notamment pour violences\ndomestiques consistant à injurier et frapper sa concubine de façon répétitive, qu'il a dû\nêtre expulsé pour une durée de dix jours du domicile par décision de la police du 13 juin\n2009, avant que le SPoMi n'ordonne son renvoi en Tunisie en raison de son\ncomportement envers sa concubine, puis sa mise en détention afin d'assurer son renvoi.\nSelon les premiers juges, il est fortement à craindre que si ce mariage avait lieu, l’état\npsychologique de la recourante ne se péjore et que de nouveaux troubles viennent\nperturber son existence. Il serait dommage que tous les efforts accomplis par la\nrecourante pour s’en sortir et pour récupérer la garde de son fils B.________ soient mis\nà néant par une reprise de la vie commune avec C.________ (chiffre 4, p. 8 du jugement\nquerellé). Elle retient en outre qu’un pronostic défavorable peut être posé en ce qui\nconcerne l’union conjugale elle-même. La Chambre des Tutelles estime qu’un tel risque\nne peut pas être pris à l’heure actuelle. De plus, elle rappelle que C.________ se trouve\nen détention administrative en vue de son renvoi et que, s’il se marie, sa situation devra\nêtre revue par le SPoMi, ce qui impose, selon les premiers juges, une attitude prudente\ndans l’appréciation des changements récents du comportement de C.________ (chiffre 4,\np. 7–8 du jugement querellé).\n\nd) La question déterminante est de savoir si la Chambre des Tutelles a retenu à\njuste titre que le refus du tuteur général de consentir au mariage de la recourante et de\nC.________ ne viole pas la loi, notamment l’art. 94 al. 2 CC ainsi que le droit au mariage\ngaranti par l’art. 14 Cst. féd.\n\naa) Les motifs que le tuteur général invoque, et qui sont rappelés par la Chambre\ndes Tutelles (chiffre 4, p. 4–5 et 6–7 du jugement querellé), sont en relation avec ses\ndevoirs tutélaires. Il motive son refus de consentir au mariage notamment sur\n« l’expérience commune de la vie de couple qui a entraîné chez la recourante une grave\nmise en danger de ses intérêts personnels, notamment sa santé physique et psychique,\nainsi que des intérêts de l’enfant du couple, B.________, menacé à plusieurs reprises\nd’être enlevé par son père. » (DO 20 ; cf. aussi chiffre 4, p. 4 du jugement querellé).\n\nLes motifs invoqués par le tuteur général relèvent en effet de la protection tutélaire. Le\ndevoir du tuteur est précisément d’apprécier si le mariage envisagé est de nature à nuire\naux intérêts personnels de sa pupille, notamment sa santé physique ou psychique.\nPendant la vie maritale, notamment à partir de son retour illégal en Suisse auprès de la\nrecourante, qui a eu lieu fin 2008 d’après ses dires (cf. pièce 4 bordereau du Service des\ntutelles du 30 juin 2010), C.________ a commis à plusieurs reprises des actes de\nviolence conjugale, jusqu’à être expulsé du domicile de la recourante par décision du\n13 juin 2009 (cf. pièce 13 bordereau du Service des tutelles du 30 juin 2010).\n\nAu vu des antécédents dans la vie commune (cf. pour un résumé : chiffre 4, p. 5–6 du\njugement querellé et bordereau du Service des tutelles du 30 juin 2010, P. 11, 12, 16 et\n3), des observations du Service des tutelles (notamment en ce qui concerne les\nantécédents de la vie de couple, la prétendue prise de conscience de C.________, l’état\nde santé de la recourante et les motifs de police des étrangers, cf. DO 18–24) ainsi que\nde la menace de C.________ d’enlever leur enfant, B.________ (pièce 3, bordereau du\nService des tutelles du 30 juin 2010), c’est à juste titre que la Chambre des Tutelles a\nestimé que le mariage envisagé comporte des risques pour la santé physique, psychique\net morale de la recourante. Ce risque semble d'autant plus élevé, en ce qui concerne sa\n-6-\n\nsanté, qu'il résulte des pièces du dossier que lorsqu'elle était victime de violences,\nA.________ n'osait pas s'en plaindre et ne devait l'intervention de la police pour la\nprotéger qu'aux voisins alertés par le bruit (cf. bordereau du Service des tutelles du\n30 juin 2010, p. 11, 12 et 16)\n\n"}