{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2011-3_2011-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2011_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199e0340153471389a16a010f8a80255bdf55c58371ab062b8772ba4a536879949db07121772a4a2f7f02da2f96dcfafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2011_3", "Checksum": "ea42738f2428ebebaf2b48425b684076"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2011 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.05.2011 106 2011 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:24", "Checksum": "4908d39f09501988f279c1359d686ab0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.05.2011 106 2011 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Eheschliessung\n\n c) Le jugement querellé ayant été notifié le 17 février 2011, l’appel interjeté le\n28 février 2011 auprès de la Chambre de céans, qui est compétente pour en connaître\n(art. 8 LOT), l’a été dans le délai légal de 10 jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC, le\n27 février 2011 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Motivé et doté de conclusions,\nl’appel est recevable en la forme.\n\nd) La cognition de l’autorité d’appel en fait et en droit est pleine et entière (art. 310\nCPC ; HOHL : Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne 2010, n° 2416). L’autorité\nd’appel dispose d’une liberté relativement grande pour la détermination de la procédure\ndans le cas concret (art. 316 CPC ; cf. aussi SPÜHLER in BK-ZPO, op.cit., ad art. 316\nn° 1 ; BRUNNER in Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, ad art. 316 n° 1). La Chambre de\ncéans peut notamment ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).\nEn l’espèce, aucune nouvelle mesure d’instruction n’apparaissant nécessaire, il sera\nstatué sur la base du dossier.\n\n2. a) L’art. 94 al. 2 CC prévoit que l’interdit ne peut contracter mariage sans le\nconsentement du représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de ce\ndernier.\n\nLe représentant légal peut seuls prendre en considération, comme motifs de refus de\nconsentement au mariage, les intérêts économiques du pupille lui-même ou les risques\nque le mariage envisagé comporte pour sa santé physique, psychique ou morale. Les\nantécédents judiciaires, l’internement, la paternité hors mariage, le non-paiement\nd’aliments et autres motifs semblables ne suffisent pas pour justifier le refus de\nconsentement. Ne sont déterminants que des motifs de protection tutélaire, tels une\ngrave mise en danger des intérêts personnels du pupille ou un pronostic défavorable en\nce qui concerne l’union conjugale elle-même lorsqu’il faut en outre admettre que le\npupille renoncerait à ses projets s’il procédait à une appréciation judicieuse des\ncirconstances. Les motifs que le représentant invoque pour refuser son consentement ne\ndoivent en tout cas pas être incompatibles avec l’art. 14 Cst. fédérale (ATF 106 II\n177/JdT 1981 I 290 consid. 2 ; HEUSSLER in BSK-ZGB I, 3ème édition 2006, ad art. 94\nn° 10 ; A MARCA in CR-CC I, Bâle 2010, ad art. 94 n° 28). L’article 94 al. 2 CC tend à\nprotéger les intérêts des futurs époux et non ceux des tiers. Le consentement peut être\ndonné ou refusé uniquement pour un mariage déterminé et non pas de manière générale\n-4-\n\n(WERRO : concubinage, mariage et démariage, 5ème édition, Berne 2000, n° 259 et\nréférences citées).\n\nb) La recourante reproche à la Chambre des Tutelles de n’avoir pas adéquatement\napprécié les motifs invoqués par le tuteur général à l’appui de son refus de consentir au\nmariage et d’avoir ainsi porté une atteinte disproportionnée à son droit au mariage\nconformément à l’art. 14 Constitution fédérale (RS 101, ci-après : Cst. féd. ; cf. chiffre 1,\np. 5 de l’appel).\n\nElle allègue que le fait qu’elle ne sache pas lire et écrire le français l’empêche\neffectivement de se prendre en charge pour les questions administratives, mais ne\nl’empêche nullement d’apprécier les enjeux d’une union avec le père de son enfant. Sa\nsituation se serait améliorée depuis 2007 et son compagnon aurait pris conscience des\nerreurs qu’il a commises par le passé. La Chambre des Tutelles se serait fondée sur le\npréavis défavorable du tuteur général ainsi que sur les agissements de C.________\navant sa détention pour rejeter son recours. Le pronostic favorable formulé par la\nDoctoresse J.________ dans le rapport qui a été établi à la demande de l’autorité de\npremière instance, aurait été ignoré sans motivation (chiffre 3–4, p. 6–7 de l’appel).\n\nLa recourante invoque en outre des faits nouveaux qui auraient été portés à sa\nconnaissance postérieurement à la notification de la décision querellée et qui\ndémontreraient clairement que le pronostic défavorable et les risques invoqués par le\ntuteur général et la Chambre des Tutelles seraient infondés. Le Service de l’Enfance et de\nla Jeunesse (SEJ) aurait constaté que depuis sa sortie de prison au cours de l’été 2010,\nC.________ aurait « vraiment changé ». Il aurait à l’évidence réfléchi à sa situation\npersonnelle et pris conscience de ses erreurs passées. La recourante invoque aussi que\nselon les dires de I.________, la tutrice de leur enfant B.________, C.________\n« montre de très bonnes capacités à prendre en charge son fils ». La tutrice aurait\nconstaté qu’un lien très fort unissait père et fils. Ceci l’aurait amenée à intervenir auprès\ndu Service de la Population et des Migrants du Canton de Fribourg (SPoMi) afin que le\npère de l’enfant soit autorisé à séjourner durablement en Suisse. Le SEJ envisagerait\nl’instauration d’une garde partagée entre la mère et le père de l’enfant compte tenu du\nchangement de comportement de C.________ et du fait que l’état de santé de la\nrecourante se serait amélioré, mais que cette dernière présenterait toujours une certaine\nfragilité inhérente au caractère chronique et imprévisible des troubles de la personnalité\ndont elle souffre (chiffre 5, p. 7 de l’appel).\n\nLe refus de consentir à l’union de la recourante avec le père de son fils B.________ serait\nmanifestement injustifié et porterait une atteinte disproportionnée à son droit de\nmariage. De plus, la recourante invoque l’abrogation de l’art. 94 al. 2 CC, décidée par le\nParlement fédéral dans le cadre de la révision du droit de la tutelle, qui entrera en\nvigueur au 1er janvier 2013. Selon le nouveau droit, le consentement du représentant\nlégal ne sera plus exigé pour le mariage des personnes interdites capables de\ndiscernement (chiffre 6, p. 8 de l’appel).\n\n"}